vendredi 19 septembre 2014

Arrêt sur les modes de preuve en matière de contrat de travail





Arrêt sur image, c'est l'examen de la chose figée. Peut on parler d'arrêt sur l'appréciation des modes de preuve en droit du travail quant à la rupture du contrat de travail. L'évolution en la matière est elle achevée ?

N'y a t il plus rien de nouveau où le cadre de la recevabilité des modes de preuve en pareille matière est il établi, est il arrêté ? 

Quels sont les principes qui accompagnent la jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation ? Quelles sont les lignes directrices de la Juridiction suprême quant à l'appréciation des NTIC ? 

Ces principes sont traditionnels. Il s'agit du principe de la loyauté de la preuve, lequel fait entrer celui de liberté de la preuve dans un cadre de débats contradictoires avec en toile de fond l'appréciation souveraine des juges du fond. 

A côté des attestations échangées dans le procès prud'homal, des procès verbaux de constat d'huissier, des auditions de témoins rendues aisées par l'absence de formalisme, des demandes faites juge pour pénétrer dans l'intimité de l'ordinateur du salarié, les messages vocaux, les sms, les courriels et conversations sur Facebook inondent les procédures. 
Le sms a été validé comme mode de preuve par la Cour de Cassation en 2007. Déjà,2007. 
Le message vocal comme mode de preuve d'un licenciement verbal découle d'un arrêt de la Cour de Cassation du 6 février 2013. Il se passe toujours quelque chose un 6 février. Me Amandine SARFATI a commenté cet arrêt sur le site Hub Avocat, très récemment. Chacun pourra s'y arrêter utilement. 

La conversation sur Facebook a été reçue, également, comme mode de preuve en pareille matière. 

Le dénominateur commun de ces solutions judiciaires est que l'employeur qui laisse un message vocal sur la messagerie du portable de son salarié, ou qui adresse un sms ou, encore, un mail, ne peut pas ignorer ou doit savoir que ce message peut être conservé par son interlocuteur . Il ne peut arguer d'aucune surprise : le message, en l'espèce, peut être conservé par le salarié ! Et utilisé contre l'employeur !
Aucune déloyauté ! Que du bon sens ! 
Et tant pis pour les employeurs imprudents. 
Eh oui, les écrits restent et les paroles ne s'envolent plus.

Emmanuel Gonzalez

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire