mercredi 3 septembre 2014

L'utilisation du temps de travail à des fins personnelles : sanction pénale


Le titre de ce petit article permet de penser à une réflexion sur telle ou telle question de droit du travail. 
Il n'en est rien, au premier abord. 
Ce titre renferme une solution issue de la chambre criminelle de la Cour de cassation, solution rendue dans le cadre de l'incrimination d'abus de confiance, article 314-1 du Code pénal.
Les dispositions de l'article 314-1 s'appliquent à un bien quelconque et pas seulement à un bien corporel. 
C'est une solution acquise. 
La jurisprudence est abondante en ce sens.
La Cour de cassation dans cet arrêt va un peu plus loin dans la dématérialisation. 
L'utilisation détournée du temps de travail peut constituer un abus de confiance. L'infraction retenue, l'employeur peut obtenir, à titre de dommages intérêts, le remboursement d'une partie de la rémunératon versée. Ce n'est ni plus ni moins que la sanction pénale de l'utilisation à des fins personnelles par le salarié du temps de travail. 
En l'espèce, il s'agissait d'un trafic de prothèses. Le trafic entre un prothésiste employé dans un service qui, sur son temps de travail, fournissait la matière à une autre prothésiste, lui extérieur au serive du premier, pour alimenter ledit trafic.Le prothésiste du centre fabriquait les moulages sur son temps de travail et adressait les patients au prothésiste extérieur audit centre.Le premier prothésiste indélicat a été condamné sous la prévention d'abus de confiance, le second, sous la prévention de recel d'abus de confiance. Presque dent à dent ou dos à dos.
L'utilisation détournée du temps de travai peut être constitutive d'un abus de confiance
Un motif de rupture du contrat de travail à méditer avec ses conséquences en matière de réparation. 
Cass Crim 19 juin 2013 n° 12-83031
Article 314-1 du Code Pénal 
"Attendu qu'en l'état de ces motifs fondés sur l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient fournis, et dès lors que l'utilisation, par un salarié de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur, constitue un abus de confiance …"
Emmanuel Gonzalez

Sources : Revue Droit Pénal - Rapport de la Cour de Cassation 2013. Jurisprudence 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire