jeudi 2 octobre 2014

Alcool au volant : contravention et délits



Le Code de la Route incrimine la conduite sous l’influence de l’alcool.

De deux manières !

L’article L 234-1 de ce code incrimine le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 g par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre.

C’est un délit.

C’est à dire une infraction justiciable du Tribunal Correctionnel.

Le Code de la Route, par l’article R 234-1 incrimine un autre type de conduite sous l’influence de l’alcool.

Ce texte sanctionne le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,10 miligramme par litre.

C’est une contravention.

C’est à dire une contravention pouvant être jugé par le Tribunal de police, la Juridiction de Proximité.

A chaque infraction s’attachent des sanctions pénales.

Mais là n’est pas mon propos.

Si vous lisez attentivement ces textes, vous constaterez que dans les deux cas, la perte de points visée est de 6 .

En matière correctionnelle comme en matière contraventionnelle, vous perdez, une fois la condamnation définitive, le même nombre de points.

A deux comportements différentes, la même sanction au titre de la perte de points !

En pratique,  cela peut signifier quoi ?

Pour le délit, vous allez être jugé et par le biais de la défense pénale, gérer le problème que peut devenir la perte de points sur le sort de votre permis.

La perte de points est effective lorsque la sanction pénale est définitive. Cela signifie que votre défense peut s’inscrire dans la durée pour vous permettre de conserver votre permis…

Pour la contravention, vous avez les mêmes possibilités de défense.

Au bord de la route, les Services de Gendarmerie se révèlent toujours très courtois quand ils sanctionnent des infractions d’alcool au volant sous l’empire d’un état alcoolique contraventionnelle.

Sachez cependant que cette infraction générera la même perte de points qu’un délit et qu’il importe de sans soucier.

S’en soucier, c’est se défendre.

La matière pénale est pleine de ressources.

Hier encore, un client en droit routier me disait «  le gendarme a été très gentil ».


Emmanuel GONZALEZ




Sources : 

CHAPITRE IV  : Conduite sous l'influence de l'alcool
   Art. L. 234-1   I. — Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0, 40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
 II. — Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
 III. — Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
 IV. — Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié  (L. no 2003-495 du 12 juin 2003, art. 11)  «du nombre maximal de points [ancienne rédaction: du nombre de points initial]» du permis de conduire.
 V. — Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
   Art. R. 234-1    (Décr. no 2004-1138 du 25 oct. 2004)  «I. — Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par:
 «1o Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les véhicules de transport en commun;
 «2o Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules.»
 (Décr. no 2003-642 du 11 juill. 2003, art. 6-I)  «II. —» L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
 (Décr. no 2003-642 du 11 juill. 2003, art. 6-I)  «III. —»  (Décr. no 2003-293 du 31 mars 2003, art. 2-I)  «Toute personne coupable de (Décr. no 2004-1138 du 25 oct. 2004)  «l'une des infractions mentionnées au I» encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.»
 (Décr. no 2003-642 du 11 juill. 2003, art. 6-I)  «IV. —» Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de  (Décr. no2003-642 du 11 juill. 2003, art. 6-I)  «six [ancienne rédaction: trois]» points du permis de conduire.
 (Décr. no 2003-642 du 11 juill. 2003, art. 6-I)  «V. —» Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur. — [Anc. art. R. 233-5, R. 256, al. 13 à 23, et R. 278, al. 1er et 2.]





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