jeudi 18 décembre 2014

Avec ou sans Avocat



Il y a les matières où l’Avocat est obligatoire. Ainsi, la procédure de divorce implique la présence de l’Avocat. Une procédure devant le Tribunal de Grande Instance suppose également le recours obligatoire à l’Auxiliaire de Justice qu’est l’Avocat. Devant la Cour d’Appel, en matière de droit de la famille, en matière civile ou en droit commercial, on ne peut juridiquement s’en passer.

Mais, parallèlement à ces matières où l’Avocat est obligatoire, il existe un grand nombre de contentieux où «  prendre un Avocat » n’est pas une obligation.

Quelques exemples où le justiciable peut intervenir sans saisir un Avocat .

Pas de recours obligatoire à l’Avocat :

-       devant le Tribunal de Commerce,
-       devant le Conseil de Prud’hommes,
-       devant la Chambre Sociale de la Cour d’Appel,
-       devant le Juge de Proximité,
-       devant le Tribunal d’Instance,
-       devant le Juge des Tutelles,
-       devant le Tribunal de Police,
-       devant le Tribunal Correctionnel,
-       devant le Juge d’Instruction,
-       devant la Chambre de l’Instruction,
-       devant la Chambre des Appels Correctionnels.
-       Devant le Juge aux Affaires Familiales.

Arrêtons là l’énumération !

La question est la suivante : si les textes vous invitent à vous défendre seul, s’agit il  vraiment d’un bon conseil ?

Conseil !

Première remarque : si vous intervenez seul dans un procès où votre adversaire est assisté ou représenté par un Avocat, la situation est déséquilibrée mais au détriment de la personne qui intervient sans assistance. C’est une évidence et cela se rencontre quotidiennement. Seul, en général, vous n’avez ni la maîtrise de la procédure – respect du contradictoire etc – ni la maîtrise du fond. L’Avocat qui défend son client a une distance professionnelle par rapport au dossier. Lorsque vous vous défendez seul, il est rare que vous puissiez avoir et la technique et le recul et la distance suffisante pour vous assurer une défense efficace. Enfin, les Juges demandent un esprit de synthèse aux demandeur et défendeur dans leurs explications puis ensuite examinent les dossiers préparés.

Se passer d’un Avocat devant le Conseil des Prud’hommes. C’est une très mauvaise idée. D’une part, parce que la juridiction prud’homale est une juridiction qui nécessite une pratique habituelle, et, d’autre part, parce que le droit du travail est un droit complexe, toujours en mouvement, jurisprudentiel et textuel et très technique.

Le droit du travail, c’est le droit de la rupture du contrat de travail : le licenciement pour motif personnel, le licenciement pour faute grave, le licenciement pour faute lourde, le licenciement pour motif économique, les licenciements pour inaptitude, les questions de travail dissimulé, les litiges sur le temps de travail, le harcèlement moral, etc...

Comparaître seul devant une Juridiction Pénale. A la rigueur, vous pouvez le faire devant le Juge de Proximité statuant en matière pénale et devant le Tribunal de Police. Hormis ces deux cas, même si la Loi n’exige pas sa présence, l’assistance de l’Avocat est plus que recommandée.

L’Avocat connaît les pratiques de la juridiction répressive.

Il connaît le langage de ces Juges.

Lui seul peut préparer la comparution dans de bonnes conditions.

Choix de la comparution :assisté ou representé.

La Loi est hypocrite lorsqu’elle dit «  défendez vous seul ».

Et le droit européen qui est englobé dans notre Droit !

Il faut regarder la pratique des Cours et Tribunaux pour comprendre l’importance de l’Avocat.

Sur la matière pénale, signalons

-       l’arrêt du 19 novembre 2014 de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation qui a jugé accessible aux parties mêmes et non plus assistées par un Avocat le dossier d’instruction devant la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel.
-       L’article 114 nouveau du Code de procédure pénale.

Dans une matière complexe, la Chambre criminelle juge que les parties non assistées d’un Avocat peuvent avoir accès au dossier devant la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel.

On voit là l’attraction de la législation européenne.

La loi du 27 mai 2014 a transposé les directives 2012/ 12/UE relative au droit à l’information dans le cadre de la procédure pénale dans le droit français.

Sur le papier, quel progrès !

Dans la pratique, cela suppose des justiciables rompues à la pratique judiciaire et à la procédure pénale …

Quelle est la définition de la démagogie ?

Cette directive a l’apparence du bon choix.

Laissez les justiciables libres de se défendre, quelle bonne idée !

Mais, les priver de moyens …

A méditer.


Emmanuel GONZALEZ


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